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Article R233-117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute opération de commande, notamment celle de relevage ou d'abaissement d'éléments et celle relative au différentiel, ne doit pouvoir résulter que d'une action volontaire de l'opérateur.

La commande doit être située dans le poste de conduite.

Quand une commande additionnelle est située ailleurs que dans le poste de conduite, son accès ne doit entraîner aucun risque pour l'opérateur.