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Article R233-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les éléments mobiles susceptibles de créer des risques et les barres de coupe doivent être munis de dispositifs de protection appropriés.

Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir le blocage ou le déblocage inopiné d'éléments mobiles travaillants.