Article R233-114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les projections d'outils ou d'éléments d'outils, d'objets ou de matériaux susceptibles de causer des blessures.