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Article R233-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute machine ou appareil sur lequel un ou plusieurs opérateurs peut travailler en position assise doit comporter, pour chaque poste de travail, un siège suffisamment résistant, conçu ou équipé de manière à limiter les vibrations et à empêcher le glissement hors du siège.

En l'absence de plancher ou de plate-forme sous le siège, des repose-pieds appropriés doivent être prévus.

Toute machine ou appareil doit être conçu ou équipé de sorte que le niveau sonore perçu aux oreilles de l'opérateur soit compatible avec la santé et la sécurité de ce dernier.