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Article R233-111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les éléments rendus brûlants par le fonctionnement de la machine doivent être disposés ou à défaut munis de dispositifs de protection de façon à éviter tout contact depuis les postes de travail.