Article R233-111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les éléments rendus brûlants par le fonctionnement de la machine doivent être disposés ou à défaut munis de dispositifs de protection de façon à éviter tout contact depuis les postes de travail.