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Article R233-110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les roues porteuses et les chenilles doivent être disposées ou à défaut munies de dispositifs de protection de façon à empêcher tout contact depuis les postes de travail.