Article R233-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Sont considérés comme machines mobiles agricoles ou forestières :
1° Les machines, engins ou appareils automoteurs ;
2° Les machines, engins ou appareils autres que ceux travaillant à poste fixe et qui sont mus par des matériels visés au 1° ci-dessus ou par des tracteurs ;