Articles

Article R233-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sont considérés comme machines mobiles agricoles ou forestières :

1° Les machines, engins ou appareils automoteurs ;

2° Les machines, engins ou appareils autres que ceux travaillant à poste fixe et qui sont mus par des matériels visés au 1° ci-dessus ou par des tracteurs ;

3° Les ensembles constitués de ces matériels.