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Article R233-89-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-89-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les structures de protection d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et respectivement visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.

Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 sont considérées comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.