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Article R233-89-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-89-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les accessoires de levage, les composants d'accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et respectivement visés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.