Article R233-106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Chaque machine ou appareil doit porter les inscriptions suivantes permettant de l'identifier :
-nom du constructeur ;
-année de fabrication ;
-immatriculation.
Ces indications doivent être inscrites de manière durable et clairement lisible sur la plaque prévue à l'article R. 233-69.