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Article R233-106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Chaque machine ou appareil doit porter les inscriptions suivantes permettant de l'identifier :

-nom du constructeur ;

-année de fabrication ;

-immatriculation.

Ces indications doivent être inscrites de manière durable et clairement lisible sur la plaque prévue à l'article R. 233-69.