Article R233-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les machines et appareils fixes qui mettent en oeuvre, conditionnent ou utilisent des produits dégageant des gaz ou des vapeurs incommodes, insalubres ou toxiques doivent être conçus, construits ou équipés de telle façon que les gaz et vapeurs puissent être captés en vue de leur raccordement à une installation de traitement.