Article R233-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les éléments de machines destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être construits, disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.