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Article R233-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les éléments de machines destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être construits, disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.