Article R233-97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Une défaillance, une panne ou une détérioration du système d'alimentation en énergie ou du circuit de commande des machines et appareils ne doit :
- ni provoquer la mis en marche intempestive d'un élément mobile de la machine ;
- ni empêcher l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles quels qu'ils soient ;
- ni rendre inefficaces les dispositifs de protection des éléments mobiles.