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Article R233-95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les appareils, machines et leurs équipements doivent être conçus, construits et commandés de telle façon que l'interruption ou la variation, accidentelle ou commandée, de l'alimentation en énergie ne crée pas de situation dangereuse.