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Article R233-91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les machines et appareils doivent être conçus et construits de façon que la zone de travail soit convenablement éclairée.

Des dispositions sont prises par construction pour éviter toute zone d'ombre, tout effet stroboscopique ou tout éblouissement gênants, ainsi que pour assurer un éclairage suffisant de la zone de travail lorsque les opérations à effectuer le nécessitent.

En outre les parties intérieures des machines et appareils nécessitant d'être visitées régulièrement doivent être équipées de dispositifs permettant l'éclairage.