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Article R233-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.