Article R233-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets, neuves ou considérées comme neuves, visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.