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Article R233-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les éléments de machines ou d'appareils normalement accessibles ne doivent comporter, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles aigus susceptibles de blesser.