Article R233-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les appareils, machines, éléments de machines doivent être conçus et construits de manière telle que leur stabilité soit assurée, notamment pendant leur fonctionnement normal, compte tenu des conditions d'installation et d'utilisation prévues par le constructeur ou l'importateur.