Article R233-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
A l'exception de celles mentionnées à l'article R. 233-86 ci-après, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.