Article R233-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La présente section fixe les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines et appareils mentionnés à l'article R. 233-83 et qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation prise en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5.
En outre, des règles particulières applicables à certains types ou catégories de matériels sont fixées à la section IX du présent chapitre.