Articles

Article R233-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les cas prévus aux articles R. 233-74 et R. 233-75, l'inspecteur du travail peut imposer que l'état de conformité d'un matériel désigné au 2° de l'article R. 233-70 aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables soit vérifié par un organisme agréé.