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Article R233-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour les cas prévus aux articles R. 233-74 et R. 233-75, l'inspecteur du travail peut imposer que les matériels désignés au 2. de l'article R. 233-70 fassent l'objet d'un contrôle par un organisme agréé pour vérifier l'état de conformité du matériel avec les dispositions réglementaires qui lui sont applicables.