Articles

Article R233-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Un marquage de conformité doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile :

a) Pour les équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 233-73, sur chaque exemplaire ;

b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire et sur leur emballage.

Le marquage de conformité est constitué par le sigle " CE ", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R. 233-76.

Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou de moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables.