Articles

Article R233-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Des visites périodiques peuvent être imposées par les règlements prévus à l'article L. 233-5 pour certains matériels. Ces visites sont exécutées par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant à l'entreprise ou à un organisme exerçant régulièrement cette activité.

Les résultats des visites sont consignés pour chaque matériel sur un document tel qu'un registre ou un carnet spécial tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou à défaut des délégués du personnel.

Lorsqu'il s'agit d'un matériel importé, l'importateur est tenu d'ouvrir lui-même le registre ou le carnet spécial et d'y faire consigner les éléments d'information indiqués aux alinéas précédents après avoir fait procéder aux divers examens, vérifications et visites obligatoires.