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Article R233-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions des articles ci-après s'appliquent aux appareils, machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements de protection mentionnés à l'article L. 233-5 qui sont en service ou usagés et :

1° Soit installés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ;

2° Soit exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit, en vue de leur utilisation.