Article R233-64-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-64-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-64-1, la décision de désignation ou d'habilitation est retirée par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.