Article R233-64-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-64-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La désignation ou l'habilitation des organismes ou laboratoires mentionnés à l'article R. 233-64 tient compte notamment des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ceux-ci, ainsi que de l'expérience qu'ils ont acquise, en particulier dans le domaine technique considéré.
Ces organismes ou laboratoires doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni aux résultats de ces contrôles.
Ces organismes ou laboratoires doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité.
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes ou laboratoires, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes commissionnées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations nécessaires.