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Article R233-49-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-49-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Est considéré comme "maintenu en service" tout équipement de travail ou moyen de protection visé à l'article R. 233-49-4 lorsque les opérations mentionnées audit article sont effectuées au sein d'une même entreprise.

Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise elle-même, notamment par succession, vente de l'entreprise, fusion, transformation du fonds, mise en société.