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Article R233-49-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-49-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Est considéré comme "mis pour la première fois sur le marché", "neuf" ou "à l'état neuf" tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 ou au II de l'article L. 233-5-1.