Articles

Article R233-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque l'exécution de la mise en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :

Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3) ;

Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-15 (alinéa 4).