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Article R233-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :

Article R. 233-1 : huit jours ;

Article R. 233-1-3 : huit jours ;

Article R. 233-2 (alinéa 2) : huit jours ;

Article R. 233-6 (alinéas 3 et 4) : trois mois ;

Article R. 233-43 (alinéa 2) : huit jours.

Article R. 233-46 (alinéa 2 et 3) : 1 mois.