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Article R233-42 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-42 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.

Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.