Article R233-32-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-32-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les équipements de travail servant au levage de charges installés à demeure doivent l'être de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :