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Article R233-32-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-32-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les équipements de travail servant au levage de charges installés à demeure doivent l'être de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :

a) Ne heurtent pas les travailleurs ;

b) Ne dérivent pas dangereusement ;

c) Ne se décrochent pas inopinément.