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Article R233-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/04/1992
(Code du travail)
Données brutes
Article R233-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/04/1992
(Code du travail)
La consigne pour le cas d'incendie doit être obligatoirement communiquée à l'inspecteur du travail.