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Article R233-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les établissements commerciaux ouverts au public et où plus de 500 personnes sont susceptibles de se trouver réunies il est ménagé des passages qui relient directement entre eux les escaliers.

Si les étages de ces établissements sont desservis par plus de deux escaliers, des passages semblables doivent réunir chacun d'eux aux deux escaliers les plus voisins.

Au rez-de-chaussée, il est ménagé des passages réunissant les arrivées des escaliers aux sorties les plus rapprochées.

Chaque escalier est relié à deux sorties au moins.