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Article R233-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La largeur minimum des passages ménagés à l'intérieur des locaux et celle des couloirs conduisant aux escaliers doivent être déterminées d'après les règles fixées aux articles précédents pour la largeur des issues et des escaliers.

Les passages doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac ou impasses.

Le sol des passages des couloirs doit être bien nivelé.

Les passages et couloirs doivent être libres de tout encombrement de marchandises, matériel ou objets quelconques pouvant en réduire la largeur au-dessous des minima fixés ci-dessus.