Article R233-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les établissements ouverts au public, des escaliers séparés peuvent être exigés lorsque la sécurité du personnel le nécessite, pour desservir des locaux situés aux étages où le public n'est pas admis.