Article R233-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les largeurs minimales fixées à l'article précédent sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
Les escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas être en prolongement direct des escaliers desservant les étages supérieurs.
Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au rez-de-chaussée.