Article R233-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La largeur des escaliers comptant dans le nombre minimum obligatoire n'est jamais inférieure à 80 cm.
La largeur totale des escaliers devant assurer l'évacuation de 21 à 100 personnes ne peut être inférieure à 1, 50 mètre. Si le nombre de personnes à évacuer est compris entre 101 et 300 la largeur totale ne peut pas être inférieure à 2 mètres. Si ce nombre est compris entre 301 et 500 elle ne peut être inférieure à 2, 50 mètres. Elle est augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.