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Article R233-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Si les équipements servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.