Article R233-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Si les équipements servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.