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Article R233-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les escaliers doivent être construits soit en matériaux incombustibles, soit en bois dur de 35 mm au moins d'épaisseur, hourdé plein en plâtre sur 3 cm au moins d'épaisseur ou protégé par un revêtement d'efficacité équivalente.

Les escaliers d'une largeur au moins égale à 1,50 mètre sont munis des deux côtés de rampes ou de mains courantes.