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Article R233-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre minimum fixé ci-dessus doivent être choisis de manière à permettre l'évacuation rapide, hors des bâtiments, des personnes appelées à utiliser ces escaliers.