Article R233-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre minimum fixé ci-dessus doivent être choisis de manière à permettre l'évacuation rapide, hors des bâtiments, des personnes appelées à utiliser ces escaliers.