Article R233-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol doivent toujours être desservis par des escaliers. L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants, ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des escaliers.