Articles

Article R233-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les établissements auxquels s'appliquent les décrets et arrêtés relatifs à la protection du public, le nombre des personnes susceptibles d'être présentés est obtenu en ajoutant à l'effectif du personnel l'effectif du public calculé suivant les règles prévues par ces textes.