Article R233-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La largeur des issues comptant dans le nombre minimum obligatoire ne doit jamais être inférieure à 80 cm.
La largeur de l'ensemble des issues devant donner passage à un nombre de personnes à évacuer compris entre 21 et 100 ne doit pas être inférieure à 1,50 mètre. Pour un nombre de personnes compris entre 101 et 300, cette largeur ne doit pas être inférieure à 2 mètres. Pour un nombre de personnes compris entre 301 et 500, elle ne doit pas être inférieure à 2,50 mètres et doit être augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.