Article R233-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre une évacuation rapide en cas d'incendie.
Les issues et dégagements doivent toujours être libres et n'être jamais encombrés de marchandises ni d'objets quelconques.