Article R233-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.