Article R233-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, les chefs d'établissements doivent,, en outre, se conformer à toutes les prescriptions édictées par application de l'article L. 231-2 (2°).