Article R233-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les compteurs à gaz sont placés loin des escaliers et des dégagements et le plus près possible du point de pénétration des canalisations dans le bâtiment.
Si un compteur à gaz est placé dans un placard, celui-ci doit être largement ventilé sur l'extérieur.